Acte latin d’Etienne, évêque d’Autun

Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or, 15 H 77 (2)
Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or (www.archives.cotedor.fr), 15 H 77, pièce 1 (Réutilisation soumise à conditions)

== Date ==
[1171-1189]

== Régeste ==
Etienne [II], évêque d’Autun, notifie l’accord intervenu entre Osmond de Rougemont et l’abbaye Notre-Dame de Fontenay.

== Tradition ==
A1. Dijon, Archives départementales de Côte d’Or, 15 H 77, pièce 1. — Original en parchemin ; 130 x 157 mm (repli 19 mm) ; justification 155 x 88 mm ; réglure effacée ; écriture livresque ; repli avec 1 simple entaille centrale. Mentions dorsales : (XIIIe s.) « De Osmudo de Rubeo Monte » ; (à la suite) « de terra Willelmi de Fraixino et alia p. » ; (de la même main) « Flace » ; (lavé) « XXXI » ; « XXXIIa » ; (XVIe s.) « Benoisey » ; (XVIIe s.) « Flacey. Titre par lequel on voit que Mrs de Fontenay ont droit de pesche et de pasturage a Corcelles et a Benoisey et que la terre de Guillaume du Fresne qui est a Benoisey est a eux. Cotté EE » ; (1787) « N° 2. / Sans date »
A2. Dijon, Archives départementales de Côte d’Or, pièce 2. — Original en parchemin ; 114 x 158 mm (repli 18 mm) ; justification 150 x 77 mm ; écriture livresque ; repli avec simple entaille centrale (usée) et trou d’attache. Mentions dorsales : (XIIIe s.) « Carta Osmundi e Rubeo Monte de pastura et piscatura Curcellarum et Bonesii » ; (XIIIe s.) « Flace XXXIIa » ; (XVIIe s. ?) « Courcelles ».
B. Dijon, Archives départementales de Côte d’Or, 15 H 9 (cart. 201), Cartulaire 1, fol. 48r (Flaciacum, 32) ; table mutilée
C. Dijon, Archives départementales de Côte d’Or, 15 H 9 (cart. 201), Cartulaire 2, fol. 109v (Flaciacum, 32) ; table mutilée ; non collationné
D. Dijon, Archives départementales de Côte d’Or, 15 H 11* (cart. 202), fol. 210r (Flacey. EE) : « Non restat sigillum » ; non collationné.

== Indiqué ==
INVENTAIRES : ADCO 15 H 1, fol. 72v (Flacey. EE). — ADCO 15 H 2, fol. 60r (Flacey. EE). — ADCO 15 H 4, p. 31 (V. 3. 2) : « … deux titres… joints ensemble… et cellé de deux sceaux qui y étoient autrefois, ne restant plus à un de ces titres qu’une queue de peau blanche pendant ».

== Edition ==
N.B. La photographie représente A2. Texte édité d’après A1.

Ego Stephanus, Dei gratia Eduensis episcopus, notum esse volo quod in pace facienda inter |2| fratres Fonteneti et Osmundum Rubei Montis, finitis aliis querelis de piscatura et pastura |3| Curcellarum et Boneseii(a) et de terra Willelmi(b) de Fraxino que est apud Boneseium |4| ita inter se remanserunt quod fratres Fonteneti de piscatura et pasturis(c) tenent se |5| pro investitis, tum propter usuaria communia inter duo territoria Flaciaci videlicet |6| et Curcellarum, tum propter helemosinas(d) que sibi inde facte sunt. Osmundus vero |7| non concedit. Proinde si de his supradictis vel Fontenetenses Osmundo aliquam injuriam |8| facerent vel Osmundus Fontenetensibus, qui conquereretur(e) inde justiciam que-|9|-reret et qui injuriam faceret, justiciam exhiberet. Quod si facere nollet injuriam |10| sustinens ubicumque vellet justiciam quereret sive a potestate ecclesiastica sive a se-|11|-culari principe. Hec se tenere et bona fide servare ecclesie Fonteneti juravit Osmun-|12|-dus ipse(f) et filii ejus similit[er](g) Hu[m]baudus et Rainardus .

(a) Bonesei B. – (b) Villelmi A2. – (c) pastura B. – (d) elemosinas B. – (e) quicumqueretur sic B. – (f) Omis B. – (g) similit sic A1, similiter A2B. – (h) Humbaudus A2B. – (i) Renardus B.

Acte latin du duc de Bourgogne, daté de 1191

Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or, 15 H 110 (1)
Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or (www.archives.cotedor.fr), 15 H 110 (1) (Réutilisation soumise à conditions)

== Date ==
1191 (?)

== Commentaire préliminaire ==
Cet acte pose plusieurs problèmes, dans sa tradition et dans sa date. Comme il a été donné comme exercice supplémentaire, il ne sera pas accompagné de commentaire paléographique ou diplomatique approfondi, ni des identifications.

* Sur la date : Eudes [III] ne devient duc qu’à la mort de son père Hugues III, le 25 août 1192.
* Sur la tradition : il existe un acte identique dans son texte, à l’exception de la titulature, où l’auteur de l’acte est dit « Odo, filius ducis Burgundie ».

Deux hypothèses sont recevables : soit l’acte correct avec la formule « Odo filius ducis » est postérieur à celui qui est présenté ici, et en est la version corrigée ; soit le présent acte est un nouvel original, établi postérieurement à l’accession d’Eudes à la dignité ducale, mais conservant la date de l’action juridique.

== Tradition ==
A. ADCO 15 H 110, pièce 1. — Original en parchemin ; 195 x 225 mm (repli 20 mm) ; justification 205 x 150 mm ; réglure à la mine de plomb (5, 5, 202, 6, 5 x 20 [1 l.], 140 [10 ur], 16, 20) ; repli à une double entaille centrale ; écriture diplomatique. Mentions dorsales (XIIe s.) « Carta de domo Divione » ; (barré) « Puteoli » ; (XIIIe s.) « Donum Othonis de Salio de Divione » ; « Divionis. Prima. » ; « Ia » ; « Carta de domo Divionis, donum Hotonis de Salio » ; (XVIIe s.) « Dijon. Concession de Otho de Saux de sa maison et appartenance d’icelle prez les murailles de la ville et la ratification du duc Eude et de son fils l’an 1191. Deux » ; (1787) « N° 2 / 1191 »

== Indiqué ==
INVENTAIRES : ADCO 15 H 1, fol. 124[*]r (Dijon, 2). — ADCO 15 H 3, p. 187 (XIX. 3. 2) : « [avec les confirmations] scellés de plusieurs sceaux de cire verte à doubles queues de parchemin pendant ».

== Edition ==
Ego Odo, dux Burgundie, presentibus et futuris notum facio quod dominus Otho de Salio dedit in |2| elemosinam et in perpetuum concessit Deo et monachis Fonteneti domum suam de Divion-|3|-ne que de casamento meo est et redditus ad ipsam domum pertinentes et terram vacuam |4| que de domo est et est juxta domum infra muros Divionis. Hanc elemosinam lauda-|5|-verunt Guido, filius domini Othonis, et Willermus, similiter filius ejus, ad cujus partem divisam |6| hoc pertinebat. Laudaverunt etiam hoc domina Willerma, uxor domini Othonis, et Elisabez |7| uxor domini Guidonis. Hanc etiam donationem ego ipse laudavi et sigilli mei inpres-|8|-sione confirmavi. Hujus rei testes sunt Josbertus abbas Fonteneti, Philipus, Bernardus, |9]| Humbertus monachi, Odo archipresbiter Tullionis, dominus Hyulo de Salyo et Girardus |10| filius ejus, Haymo de Orgeolo, milites, Boinus prepositus Castellionis. Actum est |11| hoc anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo nonagesimo primo.

La vigne et le vin en Bourgogne du XIIIe siècle

Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or
Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or (www.archives.cotedor.fr), 15 H 66, pièce 19 (Réutilisation soumise à conditions)

== Date ==
1270, 7 décembre

== Regeste ==
L’official d’Auxerre notifie que Gillet, fils de Gillet Bonesope, et son épouse Agnès de Quenne ainsi que leur fils Jean, tiennent une pièce de vigne des abbé et communauté de Fontenay contre une rente annuelle de 10 sous tournois. En gage du paiement et de la bonne tenue de la pièce de vigne, ils engagent une autre pièce de vigne.

== Tradition ==
A. Dijon, Archives départementales de la Côte d’Or, 15 H 66, pièce 19. – Original, jadis scellé, en parchemin. Hauteur 170/185 mm (repli 18 mm) ; largeur 255/265 mm.

== Edition ==
.. Omnibus presentes litteras inspecturis, officialis Autissiodorensis salutem in Domino. Noveritis quod in nostra presentia constituti, Guilletus, filius Guilleti |2| Bonesope, et Agnes, ejus uxor, de Cona(1), recognoverunt se recepisse a religiosis viris abbate(2) et conventu Fonteneti(3), Cisterciensis ordinis, quam-|3|-dam peciam vinee site in territorio quod dicitur Basdoisiau, juxta vineam abbatis et conventus Sancti Petri Autissiodorensis(4) ex una parte et juxta vineam Stephani |4| dicti Heremite ex altera, ab eisdem Guilleto et Agnete ejus uxore et Johanne eorum filio quamdiu vixerint succesive tenendam et possidendam, |5| sub annua pensione decem solidorum turonensium anno quolibet ad festum beati Andree apostoli eisdem religiosis vel eorum mandato solvendorum. Tenentur (a) |6| autem dicti Guillotus, (b) Agnes ejus uxor et Johannes eorum filius dictam vineam excolere anno quolibet omni cultura debita et tempore competenti, |7| videlicet de biennio in biennium circonfodere et, in anno in quo non fuerit circonfossa, rebinare et anni quolibet tailliare, pai-|8|-xillare, fodere et binare, et dictam pensionem solvere ad terminum prenotatum. Et pro dictis conventionibus sic tenendis et firmiter |9| observandis, ipsi Guillotus et Agnes ejus uxor obligaverunt et in responsionem tradiderunt eisdem religiosis quandam peciam vinee |10| site in territorio quod dicitur Au chemim de Chitriaco(5), juxta vineam Bernardi Michaelis ex una parte et juxta vineam Nargeti Motet |11| ex altera, ita quod si defecerint in solutione dicte pensionis vel in cultura dicte vinee, prout dictum est, facienda quod dicti religiosi vel |12| eorum mandatum dictam vineam receptam cum dicta vinea obligata saisire poterunt, et tenere quousque de dicta pensione et de cultura |13| dicte vinee eisdem religiosis fuerit plenarie satisfactum. Dictis vero Guilloto, Agnete ejus uxore et Johanne eorum filio de medio sublatis |14| dicta vinea ad monasterium Fonteneti libere revertetur, hoc salvo heredibus illius ipsorum qui supervixerit quod si dicta vinea fuerit imbladi-|15|-ata tempore decessus illius ipsorum qui supervixerit, quod dicti heredes fructus dicte vinee illius anni percipient et habebunt salva eisdem |16| religiosis pensione supradicta. Has autem conventiones fiduciaverunt dicti Guillotus et(c) Agnes ejus uxor se tenere, complere et firmiter |17| observare et contra non venire, et quantum ad hoc supposuerunt se jurisdictioni curie Autissiodorensis ubicumque maneant ut existant. |18| Datum die dominica post hyemale festum beati Nicholai, anno Domini M° CC° LXX°.

(a) Tilde ur très effacé A . (b) et effacé par grattage A. (c) et ajouté postérieurement A.

  1. Quenne, Yonne, cant. Auxerre.
  2. Raoul II, abbé de Fontenay, 1269-1274, cf. Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, t. 17, Paris, 1971, col. 904.
  3. Fontenay, Côte d’Or, arr. Semur, cant. Montbard, comm. Marmagne.
  4. Saint-Pierre-en-Vallée, chapitre régulier en 1107, puis abbaye des chanoines réguliers à partir de 1167, Yonne, cant. Auxerre, cf. Dictionnaire d’Histoire et de géographie ecclésiastiques, t. 5, Paris, 1931, col. 948-949.
  5. Chitry, Yonne, cant. Chablis.

== Commentaire historique et linguistique ==
Cet acte, sans être unique en son genre, représente un témoin intéressant de l’économie agricole à la fin du XIIIe siècle et de pratiques culturales de l’époque. Il montre, par la précision et le vocabulaire de ses clauses, l’importance et le prix de la vigne.
– Gilles, sa femme Agnès et leur fils, louent une terre qui appartient à une communauté monastique (en l’occurrence celle de l’abbaye cistercienne Notre-Dame de Fontenay) pour un loyer annuel de 10 s. t., à régler à la St-André. Pourquoi la St-André, alors qu’au Moyen Âge, il n’est pas rare que les tenanciers paient leur redevance à terme fixe, et souvent en plusieurs fois (les termes les plus ordinaires sont la Saint-Michel, Noël, Pâques et la Saint-Jean). La St-André est le 30 novembre, c’est-à-dire la première fête d’importance qui tombe après les vendanges de septembre-octobre et surtout, après le début de l’année viticole, que l’on place à la St-Martin d’hiver, le 11 novembre. A cette date, le vin est déjà fait : les vins médiévaux sont généralement clairets, d’une fermentation alcoolique brève. La vente en gros est peut-être même déjà réalisée (il n’est pas évident que les tenanciers aient leur propre pressoir), de sorte que c’est la bonne période pour exiger le paiement annuel. L’acte lui-même est passé en décembre, ce qui indique que le paiement se fait à terme échu, et après retour sur investissement, et non d’avance.
– L’importance de l’entretien de la vigne se lit dans le détail de la charte et par la clause d’engagement. Cela correspond à la réalité de la culture de la vigne : des ceps abandonnés ou mal entretenus perdent le pouvoir de produire des grappes suffisantes. La vigne est une telle richesse que le gage fourni est aussi important que le bien, puisqu’il s’agit d’une autre pièce de vigne et que les deux seront saisis en cas de défaut de paiement. L’attention portée à l’entretien se manifeste dans les clauses purement agricoles : la culture est prévue dans un cycle bisannuel. Tous les deux ans : bêcher complètement et intensivement (circonfodere) ; et, en alternance, tous les deux ans : rebiner, c’est-à-dire labourer la terre non pas une deuxième fois, car c’était l’usage normal, mais une troisième (rebinare est synonyme de tertiare); tous les ans : tailler la vigne (tailliare), échalasser (paixillare, ou encore paxillare ou paissellare), bêcher ou labourer (fodere) et biner, c’est-à-dire, comme l’indique l’étymologie, labourer une seconde fois (binare).
– Enfin, la clause sur le décès montre que l’investissement est une charge importante. En effet, il est prévu que les trois tenanciers conservent la terre et qu’à la mort du dernier, la terre revienne en la possession de l’abbaye. Néanmoins l’héritier du dernier qui mourra conservera le fruit de la vigne, à charge de payer les 10 sous tournois.

== Commentaire diplomatique ==
Clauses ‘obligaverunt’ ; ‘in responsionem tradere’ ; ‘contra hoc non venire’ ; ‘supposuerunt se jurisdictioni … ubicumque maneant aut existant’. Pour avoir mes commentaires sur ces parties du texte, il fallait être présent !